I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.20.1. (Abrogé).
1984, c. 35, a. 27; 1986, c. 15, a. 146; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 29, a. 166.
965.20.1. Aux fins de l’article 965.20 un groupe d’investissement ou un particulier, le cas échéant, qui, au cours d’une année, retire d’un régime d’épargne-actions des actions d’une même catégorie du capital-actions d’une société qu’il avait incluses à des coûts rajustés différents doit choisir d’évaluer le montant de ce retrait selon une méthode raisonnable d’évaluation.
Il exerce ce choix une seule fois, en la manière prescrite, à l’égard de l’ensemble des actions d’une même catégorie du capital-actions d’une société et doit utiliser la méthode choisie lors de tout retrait de ces actions aussi longtemps que celles-ci ne sont pas toutes retirées du régime.
Toutefois, lorsqu’un groupe d’investissement ou un particulier, le cas échéant, retire après le 22 mai 1984 une action d’un régime d’épargne-actions sans effectuer un choix en la manière prescrite, la méthode utilisée lors de ce retrait est réputée avoir été choisie en vertu du présent article.
1984, c. 35, a. 27; 1986, c. 15, a. 146; 1997, c. 3, a. 71.